235. La Commission détermine à nouveau la cotisation d’un employeur faite conformément à l’article 307 de la Loi si l’employeur lui transmet au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation à laquelle elle se rapporte les informations lui permettant de le cotiser et si cet avis de cotisation n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi ou d’une contestation devant le Tribunal administratif du travail conformément à l’article 360 de la Loi.
Lorsque la Commission cotise à nouveau un employeur en vertu du premier alinéa, il demeure tenu au paiement de la pénalité et des intérêts résultant de son retard.
Décision 2010-11-18, a. 235; L.Q. 2021, c. 27, a. 249.